À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6, ».
« Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur. »
« La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il estime que celui-ci est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour certains professionnels, il doit également être garanti aux pharmaciens participant à la mise en œuvre d’une procédure létale. »
« La liberté de conscience constitue un droit fondamental consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les principes constitutionnels. Contraindre un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à cette liberté. »
« Dans un État de droit respectueux des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. Cette garantie n’a pas pour effet de remettre en cause l’accès au dispositif, mais de préserver le pluralisme et la liberté individuelle des soignants. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 février 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.