Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑4 . – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. »
« Le présent amendement prévoit que la part de majoration du revenu de solidarité active correspondant à un enfant confié soit versée à la Caisse des dépôts et consignations afin de constituer un pécule, attribué à l’intéressé à sa majorité ou lors de son émancipation. »
« La constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité. En revanche, affecter à cette épargne la part de majoration du RSA correspondant à l’enfant confié présente une cohérence juridique et sociale plus grande : cette majoration compense une charge de famille qui n’est plus assumée matériellement par le foyer bénéficiaire. »
« Ce mécanisme permet de concilier justice financière et préparation de l’avenir. Il s’inscrit dans la logique des réformes récentes de la protection de l’enfance, notamment celles issues de la loi dite « Taquet », qui renforcent l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. La constitution d’un capital de départ participe directement de cet objectif d’insertion et de responsabilisation. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.