Rejeté
Amendement n°915 · après l'article 5, insérer l'article suivant · déposé le 14 mai 2026
Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement.
« Cet amendement précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.