Rejeté
Amendement n°920 · après l'article 5, insérer l'article suivant · déposé le 15 mai 2026
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »
« Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°6808
· séance du 21 mai 2026
Discuté en séance publique — 2 interventions rattachées