Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
« L’amendement proposé a pour objet d’instaurer un statut pour les zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire celles qui ne présentent plus les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme fonctionnelles, notamment en matière d’habitats d’espèces ou de régulation des débits d’eau et du climat. »
« Il est prévu que les critères permettant d’identifier ces zones soient précisés par décret, afin d’éviter toute confusion et de cibler uniquement les zones humides non fonctionnelles. »
« Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.