Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
« Aujourd’hui, c’est aux porteurs de projets de financer les expertises démontrant que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide, en l’absence de données publiques fiables. Cet amendement vise à faire supporter par l’autorité administrative, et non plus le porteur de projet, cette charge. »
« Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°6843
· séance du 22 mai 2026
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