Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
« Le présent amendement vise à améliorer la sécurité juridique des porteurs de projets confrontés à une qualification de zone humide. »
« En pratique, les cartographies disponibles ne permettent pas toujours d’identifier précisément les zones humides effectives. Cette incertitude conduit souvent les porteurs de projets à financer des expertises supplémentaires, parfois coûteuses, simplement pour lever un doute sur la qualification de leur terrain. »
« Le présent amendement ne remet pas en cause la protection des zones humides. Il prévoit seulement que, lorsque l’administration oppose cette qualification à un projet, elle doit en motiver les raisons au regard des critères reconnus par le droit, notamment les critères pédologiques ou floristiques. »
« Il s’agit ainsi de garantir une application plus lisible, plus objective et plus proportionnée de la loi sur l’eau, sans affaiblir les exigences environnementales. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 3 interventions en séance s'y rapportent.