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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Non soutenu Amendement n°1581 · après l'article 5, insérer l'article suivant · déposé le 15 mai 2026

Après l'article L. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article L

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l'article L. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-1 . – I. – Les ouvrages de retenue d'eau destinés à un usage exclusivement ou majoritairement agricole, dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, sont soumis à un régime d'autorisation unique délivré par le préfet de département.

« II. – L'autorisation unique mentionnée au I vaut autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code, des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme lorsque la retenue n'est pas soumise à étude d'impact, et des dispositions applicables du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« III. – La demande est déposée auprès d'un guichet dématérialisé unique placé sous l'autorité du préfet. Elle comprend un dossier simplifié dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.

« IV . – Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un dossier complet. À l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée sous réserve du respect des prescriptions standard fixées par arrêté préfectoral.

« V . – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les seuils de capacité, le contenu du dossier simplifié et les prescriptions standard. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« La création d'une retenue d'eau à usage agricole impose aujourd'hui de naviguer entre »

« plusieurs régimes d'autorisation relevant du code de l'environnement, du code de l'urbanisme »

« et des SDAGE, avec des délais cumulés pouvant excéder deux à trois ans. Cette complexité »

« est disproportionnée pour des ouvrages de petite ou moyenne capacité dont l'impact »

« environnemental est limité. »

« Le présent amendement institue un guichet unique préfectoral assorti d'une autorisation tacite »

« à quatre mois encadrée par des prescriptions standard. Il s'inscrit dans la logique de »

« simplification du droit de l'eau recommandée par le Conseil d'État et applique à l'hydraulique »

« agricole le modèle qui a fait ses preuves pour les projets d'énergies renouvelables. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Non soutenu

Sort arrêté le 21 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.