L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est créée une catégorie de zone humide fortement modifiée, définie comme une zone humide dont les fonctionnalités écologiques ont été durablement réduites par des aménagements antérieurs et dont le potentiel de restauration à court terme est limité au regard de l’état des sols et de la végétation. Les projets d’aménagement ou d’exploitation agricole portant sur ces zones, dont l’impact sur les masses d’eau voisines est qualifié de faible au sens du présent code, sont soumis à un régime de déclaration simplifié dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, en lieu et place du régime d’autorisation de droit commun. »
« La législation sur les zones humides s'applique uniformément sans tenir compte de l'état »
« fonctionnel réel des zones concernées. Des parcelles agricoles anciennement drainées, dont la »
« valeur écologique est très réduite par rapport aux zones humides intactes, sont soumises au »
« même régime d'autorisation que des zones à haute valeur environnementale. »
« Le présent amendement crée une catégorie intermédiaire fondée sur deux critères cumulatifs : »
« la réduction durable des fonctionnalités écologiques par des aménagements antérieurs, et le »
« faible impact sur les masses d'eau voisines. Pour les projets satisfaisant ces deux conditions, »
« il substitue un régime déclaratif simplifié au régime d'autorisation, sans exonérer les porteurs »
« de projet de toute démarche administrative. Le contenu du régime simplifié est renvoyé au »
« décret pour permettre une adaptation aux spécificités de chaque type de zone. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.