Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1 A. – Pour les plans d’eau situés en zone humide qui relèvent du régime de déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du présent code, l’autorité administrative ne peut imposer au déclarant des prescriptions complémentaires à celles résultant des textes législatifs et réglementaires applicables. Toute prescription supplémentaire doit être fondée sur une circonstance particulière dûment motivée tenant à l’état du milieu aquatique ou à l’usage du plan d’eau, distincte de la seule présence d’une zone humide. »
« Le Conseil d'État a jugé le 2 mars 2026 que l'autorité administrative ne pouvait imposer aux »
« déclarants de prescriptions excédant celles résultant des textes applicables, hors circonstances »
« particulières dûment motivées. Malgré cette jurisprudence, des services instructeurs »
« continuent d'imposer aux exploitants des prescriptions spécifiques lors des déclarations »
« relatives aux plans d'eau, sur la seule base de la présence d'une zone humide, sans motivation »
« individuelle. »
« Le présent amendement inscrit dans la loi le principe dégagé par cette jurisprudence afin de »
« sécuriser les petits exploitants qui n'ont pas les moyens de contester ces prescriptions en »
« contentieux. Il n'exonère pas les porteurs de projet de leurs obligations légales mais interdit à »
« l'administration d'y ajouter des conditions non prévues par les textes sans motivation »
« particulière. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.