Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce. »
« Cet amendement précise que la fixation du nombre de loups pouvant être détruits annuellement est faite à l’échelle nationale. »
« Il conserve donc le système actuel de plafond de prélèvement, qui définit avec plus de robustesse et moins de risque contentieux le nombre de loups à prélever, sans remettre en cause la recherche du bon état de conservation de l’espèce et de la protection des troupeaux. Ce plafond n’est d’ailleurs pas figé et a été récemment ajusté, passant de 19 % à 21 %. Cela montre que le dispositif est déjà adaptable en fonction de l’évolution de la population lupine et en permet donc une gestion équilibrée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°6931
· séance du 26 mai 2026
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