Le I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. »
« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte des mesures de gestion de la ressource »
« en eau. Pour que ce schéma puisse pleinement remplir son rôle il importe qu’il dispose de »
« l’ensemble des leviers nécessaires. »
« Cet amendement prévoit, au travers d’orientations stratégiques, de permettre au schéma »
« d’aménagement et de gestion des eaux d’intégrer deux outils centraux de la gestion de la ressource »
« dans un contexte contraint. »
« Tout d’abord, et comme cela est prévu dans le plan eau, il est nécessaire de disposer d’une »
« planification de la réduction des prélèvements, avec des objectifs chiffrés. Les orientations »
« stratégiques relatives à la sobriété permettront de répondre à cet enjeu afin de permettre une »
« préservation de la ressource dans la durée. »
« Ensuite, cet amendement ouvre la voie à des orientations en matière de stockage de la ressource »
« en eau. En fonction des enjeux de chaque territoire, le stockage de l’eau peut, s’il est pensé dans le »
« cadre d’une gouvernance transparente, être un outil de gestion pertinent, notamment en »
« permettant de prélever la ressource en période de hautes eaux plutôt qu’en période d’étiage. Les »
« orientations en matière de stockage permettront au schéma d’intégrer cet outil dans le plan »
« d’aménagement, dans une approche cohérente avec les autres actions prévues sur le territoire pour »
« gérer la ressource. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 3 interventions en séance s'y rapportent.