Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
« Cet amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission. »
« Pourtant, il s’agit d’un dispositif de bon sens permettant d’adapter les mesures de compensation à la réalité de la zone humide concernée, de manière proportionnée. »
« En effet, toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques : leur rôle écologique, leur état de conservation et leurs fonctionnalités peuvent varier fortement d’un site à l’autre. »
« Par ailleurs, certaines zones qualifiées de « zones humides » ont, dans les faits, perdu tout ou partie de leurs fonctions écologiques. Dès lors, il apparaît logique de proportionner les mesures de compensation aux réalités constatées sur le terrain. »
« Enfin, ce dispositif contribue à simplifier les démarches et le travail des agriculteurs concernés, tout en maintenant une approche adaptée aux enjeux environnementaux. »
« Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.