Adopté
Amendement n°387 · article 2 · déposé le 29 juin 2026
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre »
les mots :
« d’une durée d’un an, renouvelable une fois ».
« Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement. »
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