Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La seule accessibilité publique d’une œuvre ou d’un objet protégé sur un réseau de communication au public en ligne ne peut constituer un indice suffisant au sens du présent article. »
« Cet amendement vise à éviter qu’une simple mise à disposition publique d’une œuvre sur internet soit interprétée comme un élément suffisant pour déclencher la présomption instituée par le texte. Une telle interprétation reviendrait, en pratique, à présumer que toute œuvre accessible en ligne a nécessairement été utilisée dans le cadre de l’entraînement ou du fonctionnement d’un système d’intelligence artificielle, indépendamment de toute démonstration concrète d’intégration dans les jeux de données concernés. »
« Une telle logique serait particulièrement problématique au regard du fonctionnement technique des systèmes d’intelligence artificielle générative, qui reposent sur des corpus extrêmement vastes, hétérogènes et souvent agrégés à partir de multiples sources. La seule présence d’une œuvre sur internet ne permet aucunement d’établir son extraction effective, son traitement, ni son utilisation dans le cadre d’un entraînement. »
« En outre, une rédaction trop large risquerait de conduire à une présomption quasi automatique applicable à l’ensemble des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, créant ainsi une charge probatoire disproportionnée et difficilement soutenable pour les acteurs économiques concernés. »
« Le présent amendement vise donc à rappeler qu’un indice pertinent doit reposer sur des éléments plus précis, objectifs et directement liés à l’utilisation alléguée de l’œuvre protégée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.