I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots
« d’au moins deux jours »
le mot :
« qui, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 17, après la référence :
« III »
insérer les mots :
du présent article, ne peut être inférieur à deux jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à quinze jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, ».
« Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 26 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.