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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°1337 · article 14 · déposé le 18 juin 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots

Déposé par Nicolas Ray et 13 cosignataires · Droite Républicaine · sur le Fin de vie
Dispositifce que le texte ajouterait

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux »,

les mots :

« L. 1111‑12‑3, aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Dans l'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre "à tout moment de la procédure". »

« Or, dans la rédaction actuelle de l'article, la possibilité d'exercice de la clause de conscience semble trop restrictive . »

« En effet, selon la rédaction de l'article 14, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. »

« Cette rédaction demeure toutefois imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.). »

« Cette précision est pourtant essentielle. En effet, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, lorsque la personne n’est pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale, elle peut demander au professionnel de santé qui l'accompagne de procéder à cette administration. »

« Or, il existe une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et lui administrer directement la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de prendre part à la procédure d'aide à mourir sans accepter d’être celui qui accomplit directement l’acte provoquant le décès. »

« Ainsi, l’accord donné par un professionnel de santé à un stade antérieur de la procédure ne saurait être interprété comme un renoncement à sa liberté de conscience pour les étapes ultérieures, en particulier lorsque son intervention change de nature et le place dans une situation d’implication directe dans l’administration de la substance létale. »

« C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir. Il garantit que la mise en œuvre de cette procédure ne puisse conduire à contraindre un professionnel de santé à participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 27 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.