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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°1354 · article 3 · déposé le 18 juin 2026

Rédiger ainsi cet article

Dispositifce que le texte ajouterait

Rédiger ainsi cet article :

« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑1‑2 . – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à réécrire l’article 3 qui, dans sa rédaction actuelle, intègre l’aide à mourir au droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre l’incertitude entourant la portée normative d’une telle disposition, il n’apparaît pas souhaitable de consacrer l’aide à mourir comme un droit individuel et opposable. »

« Il est au contraire proposé de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette rédaction s’inspire des travaux législatifs conduits au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté, au printemps, un projet de loi encadrant strictement les conditions d’accès à l’aide médicale à mourir et comportant une disposition comparable. Une telle précision permet de protéger à la fois les professionnels de santé dans l’exercice de leur mission et les personnes en fin de vie. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 24 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.