Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 4° Recueille l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. Il peut en outre, à la demande de la personne, recueillir l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches. Les avis ainsi recueillis sont communiqués au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »
« La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient. Désignée par la personne elle-même, elle est le témoin privilégié de ses souhaits et de leur constance dans le temps. »
« Dans la rédaction issue de la commission, le recueil de son avis demeure une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Cette indétermination est regrettable s’agissant d’une décision irréversible, pour laquelle toutes les garanties d’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande doivent être réunies. »
« Le présent amendement rend obligatoire le recueil de l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, sans pour autant lui conférer un quelconque pouvoir décisionnel. Il préserve par ailleurs la faculté, introduite en commission, de recueillir à la demande de la personne l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches, et précise que l’ensemble de ces avis est porté à la connaissance du collège pluriprofessionnel. »
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