Après l’article 322‑4‑2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 322‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4‑3 . – Les sommes allouées à la victime au titre de la réparation des préjudices résultant des infractions prévues aux articles 322‑4‑1 et 322‑4‑2 font l’objet d’un traitement prioritaire dans les procédures civiles d’exécution selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
« Le présent amendement vise à garantir une indemnisation plus rapide et plus effective des victimes de dégradations volontaires. »
« Il renforce la place de la victime dans la chaîne pénale et civile en veillant à ce que le recouvrement des sommes dues au titre de la réparation du préjudice ne soit pas relégué au second plan. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.