Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1 . – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. »
« À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. »
« Ce manque de considération pour les familles augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant. »
« L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.