Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « confie la mesure au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, qui désigne la personne qualifiée ou le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de la mettre en œuvre, » ; »
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux articuler l'intervention du juge des enfants et le pilotage départemental de l'assistance éducative en milieu ouvert. »
« Dans sa rédaction actuelle, l'article 375-2 du code civil confie au juge le soin de désigner directement l'opérateur de la mesure. L'article 8 du projet de loi ouvre la possibilité de laisser ce choix à l'aide sociale à l'enfance, comme elle décide déjà des lieux d'accueil. »
« Le présent amendement précise cette logique sans dessaisir le juge : celui-ci demeure compétent pour ordonner la mesure et en confier l'exécution, tandis que le service départemental de l'aide sociale à l'enfance en assure le pilotage en désignant la personne qualifiée ou le service chargé de la mettre en œuvre. »
« Ce pilotage revient aux Départements, qui financent intégralement le milieu ouvert. Ils ne disposent pourtant, à ce jour, ni d'un suivi en temps réel de l'activité des services habilités, ni des données — notamment le nombre de situations en attente — leur permettant de prioriser les situations à l'échelle départementale et de répartir les attributions entre les associations. »
« Laisser au seul juge le choix de l'opérateur expose en outre à des pratiques hétérogènes selon les magistrats, voire selon les situations, au détriment d'un pilotage cohérent de ce volet stratégique de la protection de l'enfance. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 5 interventions en séance s'y rapportent.