L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »
« Le présent amendement vise à empêcher que des droits de visite, même médiatisés, soient ordonnés de manière automatique lorsqu’il existe une suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales. »
« La sécurité de l’enfant ne peut être réduite à sa seule sécurité physique. Dans ces situations, la sécurité psychique doit être expressément prise en compte par le juge. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.