Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9‑1 A . – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »
« Le présent amendement vise à prévenir les ruptures injustifiées du lien entre l’enfant et le parent protecteur dans les situations de violences intrafamiliales. »
« Le maintien des liens familiaux ne doit pas être invoqué de manière asymétrique au détriment du parent protecteur. Lorsque celui-ci constitue un repère sécurisant pour l’enfant, le juge doit pouvoir préserver ce lien, sauf motif contraire tiré de l’intérêt de l’enfant. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.