À la première phrase de l’alinéa 4, les mots : « commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal, ».
« Le présent amendement a pour objet de rétablir la définition de locaux commerciaux et artisanaux telle qu’initialement prévue par l’article 24 du projet de loi. »
« La définition des locaux concernés par le droit au paiement mensuel du loyer et le plafonnement du dépôt de garantie par simple référence à l’article 231 ter du code général des impôts est susceptible de créer des difficultés d’application pour les baux portant sur deux catégories de locaux étroitement liés à l’activité commerciale ou artisanale. »
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