À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fixée par décret »
les mots :
« de trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de ses congés ».
« Cet amendement distingue, dans la durée de l’accueil relais, le répit ponctuel du remplacement pendant les congés de l’assistant familial principal. »
« Le texte renvoie à un décret la fixation d’une durée maximale unique pour l’accueil relais, sans distinguer deux situations très différentes. D’une part, le répit de courte durée, qui permet à l’assistant familial principal de souffler quelques jours tout en laissant l’enfant dans un cadre déjà connu, avant un retour rapide à son lieu d’accueil habituel. D’autre part, le remplacement nécessaire lorsque l’assistant familial principal prend ses congés, comme tout salarié y a droit, ce qui suppose une durée bien plus longue, de l’ordre de plusieurs semaines. »
« Fixer une seule durée maximale, qu’elle soit courte ou longue, ne convient à aucune des deux situations : une durée courte rendrait impossible le départ en congés de l’assistant familial, et une durée longue ferait perdre à l’accueil relais de répit son caractère exceptionnel et bref. »
« Le présent amendement distingue donc, directement dans la loi, un plafond de trois jours consécutifs pour le répit ponctuel, et un régime spécifique, plafonné à cinq semaines par année civile, en cohérence avec la durée légale de congés payés, pour permettre à l’assistant familial principal de bénéficier de ses congés sans laisser cette durée à la seule appréciation d’un décret. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 1er juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.