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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°CE8 · après l'article 3, insérer l'article suivant · déposé le 21 décembre 2022

Le code du commerce est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ;

2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. » ;

3° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « ainsi que le prix unitaire » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement propose d’introduire le principe d’autonomie du tarif général des fournisseurs sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. Cette disposition rendrait autonome l’application du tarif général du fournisseur, des conditions commerciales fixées au sein de la convention récapitulative des articles L. 441‑3, L. 441‑4 et L. 443‑8 du code de commerce. »

« Ce faisant, cette convention récapitulative aurait pour objet l’exhaustivité des engagements réciproques des parties, sans toutefois figer le prix convenu, lequel varierait en cours d’année par application du tarif en vigueur au moment de la vente et des conditions commerciales convenues pour l’année. Le changement de tarif général n’emporterait pas la réouverture des négociations entre les parties. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 11 janvier 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.