Les dispositions de nature législative et réglementaire relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles portant restrictions ou interdictions de toutes natures en matière de publicité sont applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article 1 er de la présente loi.
Les personnes mentionnées à l’article 1 er de la présente loi sont soumises aux articles L. 3323‑2 à L. 3323‑4 du code de la santé publique.
« Cet amendement vise à rappeler que le cadre juridique classique relatif à l'encadrement de la promotion de biens et de services ainsi et de la publicité est applicable à l’activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article premier de la présente loi. »
« Ce rappel, destiné aux influenceurs, permet à la fois de mettre en valeur la dimension pédagogique du présent véhicule législatif, et de sécuriser l'application du droit de la consommation et de la publicité en ligne à l'activité d'influence commerciale, dans le cas où la rédaction de certaines dispositions, intervenues avant l'émergence des réseaux sociaux et du phénomène d'influence, n'intégrerait pas stricto sensu dans leur champ l'influence commerciale. »
« Cet article rappelle par ailleurs que la publication par des influenceurs de publicité relative à l'alcool sur les réseaux sociaux est soumise au respect de la loi EVIN, qui prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant la protection des mineurs. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.