Le chapitre IV du titre II du livre I er du code forestier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Replantation après incendie
« Article L.124‑6‑1 – Après un incendie, le reboisement doit être effectué en garantissant une diversité des essences adaptée au contexte local. Ce reboisement doit assurer :
« 1° Une diversification minimale de 30 % avec au moins deux essences, objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels en dessous de 4 hectares ;
« 2° Une diversification minimale de 30 % avec au moins trois essences, objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels au-delà de 4 hectares ».
« Par cet amendement, nous demandons à ce que le reboisement après incendie respecte une obligation de diversification minimale des essences. »
« Il est nécessaire d’éviter les cultures monospécifiques qui stockent moins de CO2 et résistent moins bien aux risques d’incendie, et de promouvoir des forêts résilientes aux conséquences du changement climatique. »
« Nous reprenons le seuil proposé par Canopée à l’article 35 sur la conditionnalité des aides publiques à des pratiques sylvicoles et des aménagements qui les protègent des incendies. En effet, nous proposons que le reboisement après incendie respecte le seuil minimal de diversification de 30 % avec au moins deux essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels en dessous de 4 hectares et de diversification de 30 % avec au moins trois essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels au-delà de 4 hectares. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 mai 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.