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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°AS699 · après l'article 21, insérer l'article suivant · déposé le 6 octobre 2022

La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que…

Dispositifce que le texte ajouterait

La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la haute autorité de santé ».

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« La prise en charge d’un traitement par la solidarité nationale doit être conditionnée au bien-fondé de son efficacité prouvée scientifiquement. »

« En l’état, pour que les cures thermales soient prises en charge, il suffit qu’elles fassent l'objet d'une prescription médicale, qu’elles respectent les conditions liées aux soins et à l'établissement thermal agréé ou conventionné. L’Assurance maladie prend en charge exclusivement les pathologies suivantes : »

« • Affection des muqueuses bucco-linguales »

« • Affection digestive »

« • Affection psychosomatique »

« • Affection urinaire »

« • Dermatologie »

« • Gynécologie »

« • Maladie cardio-artérielle »

« • Neurologie »

« • Phlébologie »

« • Rhumatologie »

« • Troubles du développement chez l'enfant »

« • Troubles des voies respiratoires »

« L’amendement propose de conditionner le remboursement des cures thermales à l’évaluation de leur Service Médical Rendu par la Haute Autorité de Santé (HAS). S’assurant de l’efficacité médicale des cures thermales remboursées, la Sécurité sociale ne prendra plus en charge les soins que la Haute Autorité de Santé juge suspects ou infondés. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté

Sort arrêté le 11 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.