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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Tombé Amendement n°AS170 · article 6 · déposé le 29 mars 2023

I. – Après le mot

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – Après le mot :

« professionnelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° Pour les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;

« 2° Pour les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;

« 3° Pour les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

« a) Ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;

« b) Ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;

« c) Ils bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche ;

« d) Ils bénéficient d’une formation en alternance ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le présent amendement vise à préciser les salariés éligibles à la carte professionnelle instaurée par l’article 6, en excluant les salariés qui n’interviennent pas strictement dans le cadre de l’aide à domicile, et imposer une condition de diplôme ou qualification aux titulaires de la carte. »

« Ainsi, les futurs détenteurs de cette carte devront être : »

« - les professionnels des services autonomie à domicile ; »

« - les salariés du particulier employeur intervenant en mode mandataire ; »

« - les salariés du particulier employeur en emploi direct, mais à condition que ceux-ci aient un diplôme reconnu, une qualification avérée ou une compétence validée par les autorités pour la réalisation de tâches d’aide à la personne s’agissant des activités ordinaires de la vie et des actes essentiels qui y dont liés. »

« En termes de valorisation des professionnels de l’aide à domicile et pour le public auprès desquels ils interviennent, un même niveau d’exigences quant aux compétences, expériences et certification doit être exigé, quels que soient les modes d’intervention : prestataire, mandataire ou gré à gré. »

« Or, contrairement aux salariés des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés par le Président du Conseil départemental, pour qui l’emploi est conditionné à des exigences fixées par cahier des charges, les salariés des particuliers employeurs ne sont, eux, soumis à aucune exigence particulière, alors même que leurs employeurs bénéficient de l’APA ou de la PCH. »

« Le présent amendement pose ainsi le principe que tous les salariés, quel que soit leur employeur, doivent satisfaire au minimum aux mêmes exigences pour l’obtention de cette carte professionnelle. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Tombé

Sort arrêté le 4 avril 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.