Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « un proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche ».
« 2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »
« Le présent amendement vise à mieux garantir le recours au télétravail pour les salariés dont un enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité. Il a pour objet d’aligner le régime de recours à une organisation en télétravail sur celui des femmes enceintes et des travailleurs handicapés. »
« Ainsi, un employeur ne pourra pas refuser l'accès au télétravail à ces salariés sans motiver son refus. Dans les entreprises qui ont défini un cadre au télétravail, par accord collectif ou au travers d'une charte de l'employeur, celui-ci comportera, en outre, des dispositions spécifiques au recours au télétravail pour ces salariés dans le but de faciliter leur présence auprès de leur enfant. »
« Si de nombreuses entreprises permettent déjà, dans le cadre du télétravail, une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, cet amendement a pour objectif de l'améliorer pour l’ensemble des salariés dès lors que le télétravail est possible. »
« Enfin, il est proposé de faire bénéficier, dans le même temps, aux proches aidants de ces dispositions protectrices sur le télétravail qui ne leurs sont que partiellement appliquées. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 février 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.