I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« a ouvert »
les mots :
« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».
II. – En conséquence, à cette même phrase, substituer aux mots :
« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »
les mots :
« et pour définir ».
III. – En conséquence, après cette même phrase, insérer la phrase suivante :
« Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »
« Le dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal laisse à la négociation la définition de la notion de bénéfice exceptionnel. »
« Cette marge de manœuvre apparaît excessivement large et imprécise, et pourrait, en outre, devenir un point de crispation dans les négociations. »
« Aussi, le présent amendement, sans modifier le fond du dispositif, précise la notion de bénéfice exceptionnel. »
« Seront qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.