Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2242‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
b) Après le mot« : effectifs » la fin du 1° est ainsi rédigée : « et le temps de travail dans l’entreprise ; »
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;
2° L’article L. 2242‑13 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;
b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »
3° L’article L. – 2242‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le temps de travail et le partae de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;
b) Le 3° est abrogé ;
4° Après le même article L. 2242‑15, il est inséré un article L. 2242‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L2242‑15‑1 . – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les dispositifs d’intéressement ;
« 2° Les dispositifs de participation ;
« 3° L’épargne salariale ;
« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224‑14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334‑13 du présent code ou à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »
« Cet amendement vise à assurer la dissociation des deux temps de négociations : »
« - une négociation annuelle sur la rémunération, »
« - une négociation annuelle, 4 mois à compter de la négociation portant sur la rémunération, sur le partage de la valeur. »
« L’objectif est d’empêcher tout effet de substitution des dispositifs de partage de valeur au détriment de la négociation sur la revalorisation des salaires. »
« L’INSEE a constaté que les primes de partage de la valeur avaient un effet de substitution estimé à 30 % sur les augmentations de salaire. De la même façon, les études portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime PEPA) avaient constaté un effet de substitution allant de 15 à 40 % sur les augmentations de salaire. Pour éviter cet effet de substitution, il est proposé de séparer de 4 mois au moins les temps de négociation, de façon à ce que les primes ou autres versements liés aux dispositifs de partage de la valeur ne soient pas utilisés comme arguments dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.