Le chapitre VII du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3347‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3347‑2 . – Les régimes fiscaux et sociaux spécifiques prévus au présent livre sont conditionnés à un seuil maximal de recours aux contrats courts égal à 20 % de la masse salariale. »
« Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NUPES propose le conditionnement des régimes fiscaux et sociaux spécifiques associées à la participation et à l’intéressement à un seuil maximal de recours aux contrats courts égal à 20 % de la masse salariale. Le versement de la participation et de l’intéressement est soumis à un régime fiscal et social dérogatoire, au détriment de l’intérêt général, ce privilège ne saurait être accordé aux entreprises ayant massivement recours aux contrats courts. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.