Supprimer les alinéas 2 à 6.
« L’article L162‑14‑1 du code de la sécurité sociale précise que les conventions conclues entre les syndicats représentatifs des professionnels de santé et l’assurance maladie fixent « Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux ». Il appartient dès lors »
« au législateur de respecter le dialogue social instauré par le biais des différentes négociations conventionnelles. De plus, chaque professionnel disposant de compétences propres, il paraît pertinent de fixer des objectifs différents à ces consultations selon le professionnel amené à le réaliser. »
« Si l’argument justifiant le contournement des négociations conventionnelles au profit du champ réglementaire s’avère être la difficulté technique d’aboutir rapidement à un accord, il est important de rappeler que l’assurance maladie a encore récemment démontré sa capacité à pouvoir conclure des avenants dans le cadre de « négociations flashs » portant sur des mesures précises (avenant 10 convention IDEL, avenant 7 convention masseurs-kinésithérapeutes). »
« Le présent amendement vise donc à supprimer la dérogation permettant de fixer réglementairement le tarif, les modalités de facturation et la liste des professionnels autorisés à réaliser ces consultations de prévention. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.