Le chapitre 7 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien aux retraites
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »
« Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une contribution autonomie sur les successions et les donations pour financer la branche vieillesse. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 27 janvier 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.