I - L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après les mots « acquis neufs », insérer les mots « ou sur la valeur de l’opération de conversion des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, ou en motorisation thermique à hydrogène ».
2° Au premier alinéa du III, après les mots « bien neuf », il est inséré les mots « ou ayant fait l’objet d’une conversion de motorisation ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« Le dispositif de suramortissement fiscal permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, entre 20% et 60% de la valeur d’origine des véhicules fonctionnant avec des énergies propres (hydrogène, électrique, GNV) acquis neufs, affectés à leur activité, dont le PTAC est au moins égal à 2,6 tonnes. »
« Le gouvernement a lancé au mois d’avril un plan d’action national en faveur du rétrofit dans lequel il s’est engagé à renforcer les aides à l’acquisition pour les véhicules rétrofités. Compte tenu de cette ambition, il apparaît nécessaire d’élargir le champ d’application du dispositif de suramortissement aux véhicules thermiques convertis à l’hydrogène ou à l’électrique. Le rétrofit permet à la fois de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de conservation d’un véhicule diesel ou de l’achat d’un véhicule décarboné neuf selon l’étude sur le Rétrofit de l’ADEME. »
« Par ailleurs, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 13 mars 2020, le retrofit est défini comme un dispositif permettant de convertir un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique »
« à batterie ou à pile à combustible. En retenant uniquement l’hypothèse de la motorisation électrique, ces conditions excluent de fait les véhicules à motorisation thermiques transformés en véhicules propres à motorisation à hydrogène. Ceux-ci n’émettent que très peu de dioxyde de carbone et peuvent être classés comme zéro-émissions, en lien avec les discussions européennes en cours sur la définition des poids-lourds zéro-émissions (révision du Règlement UE 2019/1242). L’existence de chaînes de production en France sur les motorisations thermiques peut permettre de produire rapidement des motorisations hydrogène à un coût compétitif tout en maintenant de l’emploi industriel national. Le présent amendement vise donc également à élargir les types de motorisation considérées pour le soutien au retrofit. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 11 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.