I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de »
« manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de »
« permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur »
« en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10% »
« applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article »
« 279-0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit »
« n°2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas »
« d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que »
« soit la nature du contrat d’achat. »
« Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation »
« de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils »
« de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à »
« augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées. »
« D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto »
« consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du »
« gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre »
« nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028). »
« L'objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté »
« politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique (grâce aux »
« énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de »
« 10 % de TVA de 3 à 9 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, »
« et d’assujettir seulement les installations supérieures à 9 kWc à une TVA à 20 %. Il s’agit d’un »
« amendement de repli au cas où le passage au taux de TVA réduit à 5,5% ne serait pas accepté (cf. »
« amendement n°2, 2bis et 2ter). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 12 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.