I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« L’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article.
« L’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1 er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du Ministère de l’Économie et des Finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1 er janvier 2025.
« A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à créer la catégorie des jeunes entreprises d’innovation et de croissance à compter du 1 er janvier 2025. »
« Cette nouvelle catégorie, qui correspond à un élargissement du dispositif des jeunes entreprises innovantes, permettra aux entreprises sélectionnées de bénéficier d’une aide à embaucher, d’une aide pour lever des fonds, d’une aide en trésorerie et d’une aide pour accéder à la commande publique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 12 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.