I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. ».
2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Dans le droit existant, les donations en pleine propriété de parts ou actions de sociétés opérationnelles qui réunissent les conditions pour bénéficier du dispositif « Dutreil » bénéficient d’une réduction d’impôt de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans. »
« Cet amendement a pour objet de porter cette réduction d’impôt de 50 % à 60 % lorsque les parts d’entreprises ont été transmises entre 60 et 65 ans, tout en ramenant à 40 % cette dernière lorsque la donation a été effectuée entre 65 et 70 ans afin d’encourager les dirigeants d’entreprise à anticiper la transmission de leur entreprise. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 11 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.