À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« par requête ».
« Cet amendement vise à supprimer la possibilité de contester une saisie des rémunérations par requête et à rétablir l’assignation comme seule voie de saisine du juge de l’exécution en cas de contestation de la saisie, conformément au droit commun des procédures civiles d’exécution. »
« En effet, le choix de la requête est en réalité faussement protecteur, et risque de préjudicier aux droits du débiteur, sa contestation risquant d’être privée d’effet suspensif. »
« La requête présente le risque d’exposer le traitement de la contestation à d’importantes difficultés pratiques et à une inutile complexification de la procédure quant à l’information du commissaire de justice qui a procédé à la saisie des rémunérations. »
« En effet, selon le droit commun propre à la requête, ce mode de saisine donnerait lieu à la convocation du créancier saisissant par le greffe du juge de l’exécution à une audience. Cette convocation peut intervenir en pratique plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la réception de la requête par le greffe. »
« L’information immédiate du commissaire de justice qui a procédé à la saisie des rémunérations devrait donc logiquement incomber au débiteur, et être effectuée par lui en même temps que le dépôt de sa requête en contestation. »
« Or, il est à craindre que cette formalité ne soit pas accomplie par manque de compréhension ou oubli du débiteur. »
« Ainsi, la requête ne permet pas de garantir les droits du débiteur saisi à la différence de l’assignation, dont les diligences reposent sur le commissaire de justice en charge de sa signification. »
« Par ailleurs, la réforme portée à l'article 17 a pour objet d’harmoniser le traitement procédural de l’ensemble des contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée mobilières, qui sont introduites par principe par assignation, quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d'exécution forcée. »
« Le maintien d’une dérogation pour la seule saisie des rémunérations nuirait à la cohérence des procédures d'exécution et à l’objectif de la réforme. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.