L’article L.413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionnée au 2° commence dès le dépôt de la demande d’asile pour les personnes ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français des réfugiés et apatrides sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d’État ».
« L’offre de formation linguistique doit intégrer tous les demandeurs d’asile, notamment ceux ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs. L’objectif est de faire bénéficier équitablement ces catégories d’individus à l’apprentissage de la langue française afin d’intégrer dignement l’ensemble des demandeurs d’asile sur le territoire français. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 novembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.