Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt en aucun cas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas pour lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité de l’agent qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. »
« Cet amendement de repli reprend les modalités d'application inscrites à l’article R434-16 du code de sécurité intérieure, précisant que la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. »
« Cet ajout a pour objet de limiter la mise en œuvre disproportionnée des palpations de sécurité et prévenir ainsi des délits de faciès, qui peuvent s’apparenter à de la palpation et fouille des sacs systématiques, à du tutoiement et de l’humiliation de personnes en fonction de leur apparence physique. »
« En 2023, le Conseil d'État a reconnu l'existence de contrôles aux faciès suite à sa saisine par plusieurs ONG et associations mentionnant les contrôles aux faciès comme pratiques "systémiques". »
« L'objet de cet amendement est donc de mieux encadrer les cas de palpations de sécurité afin de prévenir toute dérive. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.