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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
En traitement Amendement n°II-4339 · après l'article 45, insérer l'article suivant · déposé le 6 novembre 2023

Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi de finances pour 2020 n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019est ainsi…

Dispositifce que le texte ajouterait

Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi de finances pour 2020 n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019est ainsi modifié :

1° Les mots : « un taux de 8 % » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« L’article 146 de la loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel – notamment, des monuments historiques classés ou inscrits – résulterait de leur valeur vénale en lui en appliquant un taux de 8%. Mais il a précisé, en son VII, que ce taux pourrait être modifié, avant son entrée en vigueur, au vu d’une étude de ses incidences. »

« Une étude de l’IEIF, centre d’études, de recherche et de prospective indépendant spécialisé en immobilier, a déterminé un taux de rendement médian de 4,3% sur un échantillon de 1809 locaux d’habitation de grande taille. Le taux de 8% est donc manifestement jugé excessif. »

« Il convient encore moins aux châteaux, manoirs, abbayes et prieurés, rarement loués et donc presque absents de l’échantillon analysé. En effet, la plupart de ceux-ci se situent dans des zones rurales, où la demande de location de grands bâtiments est faible. En outre, d’éventuels locataires devraient supporter des charges et contraintes spécifiques : chauffage rendu onéreux par les hauteurs de plafond et par la difficulté d’isoler des combles ; fréquence des petits travaux imposée par l’âge des constructions ; entretien du parc ou du jardin rendu coûteux par son étendue ; nécessité de recourir le plus souvent à des entreprises et architectes spécialisés. Ces charges et ces contraintes ne grèvent pas, ou grèvent à un bien moindre degré les 1809 grandes maisons louées qui ont été étudiées. Il en résulte que la valeur locative brute des monuments concernés est nécessairement inférieure à 4 %. En conséquence, il paraît équitable, et souhaitable pour les maisons à caractère exceptionnel représentatives du patrimoine de notre pays, de plafonner à ce niveau le taux qui sera retenu au vu du rapport soumis au Parlement. »

« Il importe d’éviter un alourdissement de la charge des impôts fonciers, en particulier pour les immeubles historiques, qui pourrait compromettre le financement des travaux nécessaires, et découragerait les éventuels repreneurs. Aussi est-il proposé de fixer le taux applicable aux valeurs vénales à un niveau tel que la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation à caractère exceptionnel, du fait de la révision, ne puisse excéder la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. »

« L’amendement n’a pas d’incidence sur les recettes des collectivités territoriales. En effet, le VII de l’article 146 de la loi de finances pour 2020 prévoit que l’examen des conséquences de la révision des valeurs locatives s’effectue à produit fiscal constant. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
En traitement

Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.