Supprimer l'alinéa 17.
« Le 4° de l’article 19 propose que la prise en charge des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation pour les assurées ne soit que facultative pour les personnes qui ne sont pas atteintes d’une pathologie “altérant leur fertilité”. »
« Exclure ces personnes de la prise en charge de ces frais serait une mesure discriminante, les causes pour avoir recours à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation étant diverses, sans que cela puisse être apparenté à des soins de “confort”, comme le laisse à penser cet article. De plus, certaines situations entraînent une altération de la fertilité et ne sont pas forcément reconnues comme telles. »
« Toute personne qui a recours à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, quelle que soit la raison de ce recours, doit pouvoir systématiquement bénéficier d’une prise en charge. »
« Cet amendement a été travaillé avec l’Union Nationale Interfédérale des Ouvres Privées Sanitaires et Sociale (UNIOPSS). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.