Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , fixée par décret, à compter de la naissance » sont remplacés par les mots : « et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue ».
« Le présent amendement vise à faciliter la prise effective du congé de paternité par les non-salariés »
« agricoles. »
« En effet, l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité »
« sociale pour 2021 a prévu, pour l’ensemble des assurés des différents régimes de protection sociale, »
« que le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle »
« par un pacte civil de solidarité, aient la possibilité de bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil »
« de l'enfant allongé à 25 jours calendaires ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. »
« Ce congé de paternité est désormais composé d’une partie qui doit être prise obligatoirement par le »
« père ou la personne qui vit avec la mère, dès la naissance de l’enfant (7 jours) et d’une autre partie »
« non obligatoire qui peut être prise de manière fractionnée selon des modalités définies par décret »
« (18 jours en cas de naissance simple ou 25 jours en cas de naissances multiples). »
« Ainsi depuis le 1er juillet 2021, les assurés non-salariés agricoles peuvent prétendre au versement »
« d’une allocation de remplacement paternité pour une durée allongée, 25 jours ou 32 jours en cas de »
« naissances multiples, à condition qu’ils cessent tout travail sur l’exploitation pendant une durée »
« minimale de 7 jours et ce, dès de la naissance de l’enfant. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.