Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À partir du 1 er janvier 2024, pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le versement d’une somme en application d’une clause assurantielle prévu au présent article ne peut intervenir que si l’entreprise concernée a mis en œuvre des moyens de lutte appropriés contre les cyberattaques, notamment des investissements dans du matériel et des logiciels informatiques adéquats, dans des conditions définies par décret. »
« L’objet de cet amendement est d’i nciter les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises à se doter des moyens, notamment informatiques, nécessaires à la lutte contre les cyberattaques . Il est nécessaire que les opérateurs économiques privilégient de tels investissements au paiement d’une rançon. Afin de ne pas être totalement impuissantes suite à une attaque, les entreprises doivent s’astreindre à ne plus compter exclusivement sur leurs assurances et se concentrer sur la mise en place de mesures proactives pour défendre leurs données. »
« En ce sens, pour leur donner suffisamment de temps et de marges de manœuvre, il est proposé, uniquement à partir de 2024 , de conditionner le versement du paiement d’une rançon par l’assurance au déploiement de moyens de lutter contre les cyberattaques dans ces entreprises. Les conditions seront précisées par décret. »
« Pour ne pas pénaliser les TPE et les PME , il est proposé de ne pas les soumettre à cette condition. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°570
· séance du 15 novembre 2022
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