Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑3 ainsi rédigé :
« Art. 66‑3 . – Nul ne peut porter un enfant pour le compte d’un couple de parents d’intention à qui il sera remis après sa naissance. »
« Depuis les lois de bioéthique du 29 juillet 1994, le recours à la gestation pour autrui (GPA) est strictement prohibé dans notre pays. »
« Or, cette interdiction est menacée. De plus en plus de couples se rendent dans d’autres pays autorisant cette pratique et des mouvements se révèlent favorables à l’évolution de notre droit sur ce sujet. »
« Aujourd’hui en France, des entreprises et des particuliers se rendent coupables du délit d’entremise en vue de la GPA sanctionné par l’article 227‑12 alinéa 3 du code pénal en proposant leurs services d’intermédiaires entre des Français et des mères porteuses. »
« Puisque plusieurs propositions de loi ont pour objet de « graver dans le marbre » un droit fondamental à l’IVG, il semble important d’apporter la même attention à l’interdiction du recours à la GPA. »
« C’est pourquoi cet amendement propose d’inscrire dans la Constitution l’interdiction du recours à la GPA. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.