Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, après la dernière occurrence du mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété ».
« Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle pour tenir compte de l'extension de la portée de l'article 38 de la loi n° 2007 290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale aux résidences secondaires prévue par l'article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. »
« En effet, l'article prévoit en l'état que la demande au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux ne peut être réalisée qu'après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement constitue son domicile. »
« Pour autant, les résidences secondaires peuvent ne pas être déclarées comme domiciles des victimes. Afin d'éviter toute difficulté dans l'interprétation de cet article, il convient de préciser que la preuve que le logement squatté est la propriété des victimes peut également être apportée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 2 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.